9. L’article 2 ne s’applique pas au contractant qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Il ne s’applique également pas lorsqu’un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction ou un sous-contrat de travaux de construction visé au deuxième alinéa de l’article 2 doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.